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Le contentieux et les modes alternatifs de règlement des différents

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Le contentieux, qu’est-ce-que c’est ?

Le tribunal de commerce connait les procédures résultant des engagements entre commerçants, artisans, d’actes de commerce entre toutes personnes, de la vie des sociétés commerciales et des contestations entre leurs associés

Le tribunal de commerce peut être saisi par assignation ou par requête conjointe, adressées ou remises au greffe (certains cas particuliers peuvent faire l’objet de requêtes simples adressées par le seul demandeur).

Ces litiges peuvent faire l’objet de procédures rapides, comme l’injonction de payer ou la procédure de référé, traitées par le président du tribunal ou son délégué. Ils peuvent aussi être complexes et nécessiter d’être présentés en audience devant une formation de juges, toujours en nombre impair ; le tribunal rendra une décision après en avoir délibéré.

Dans les départements d’Alsace-Moselle (Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle), et certains départements outre-mer c’est la chambre commerciale du tribunal judiciaire qui est compétente.

Saisir le tribunal par assignation

L’assignation est l’acte d’huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge (article 55 CPC). Elle doit être délivrée au défendeur quinze jours au moins avant la date de l’audience (article 856 CPC).

Il convient donc auparavant de choisir avec le greffe une date d’audience et de vérifier que le tribunal est compétent.

Tribunal de Commerce Assignation

Saisir le tribunal par requête conjointe

La requête conjointe est l’acte commun par lequel les parties saisissent le tribunal (article 860 du C.P.C.) pour soumettre au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs (article 57). Elle est adressée au greffe du tribunal.

Il n’existe pas de délais pour cette procédure.

Requête conjointe Tribunal de commerce

Saisir le Président du tribunal en référé

Le juge du référé est le juge de l’urgence et de l’évidence.

L’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie (article 484 du CPC).

La demande est faite par assignation à une audience prévue pour les référés.
Dans certains cas d’urgence particulière, le juge des référés peut permettre d’assigner à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés (article 485).

Il n’y a pas de délai minimum entre l’assignation et l’audience, mais le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense (article 486).

Les pouvoirs du Président en matière de référé

Mesures d’urgence (article 872 du CPC)

Le président du tribunal de commerce peut en cas d’urgence, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes mesures :

  • soit en cas d’absence de toute contestation sérieuse,
  • soit justifiées par l’existence d’un différend.

Mesures conservatoires (article 873 du CPC)

Le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent :

  • soit pour prévenir un dommage imminent,
  • soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Déposer une requête en injonction de payer

Cette procédure simplifiée, permet au créancier d’obtenir un titre exécutoire pour recouvrer une créance sans appeler préalablement le débiteur. Il est possible d’y recourir lorsque :
La créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination du montant est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale.

Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l’un des débiteurs poursuivis. Toute clause contraire est réputée non écrite : ainsi une clause attributive de compétence ne sera pas opposable en matière d’injonction de payer (art. 1406 CPC).

La requête est examinée par un juge. En cas de rejet total, il n’y a pas de recours mais le créancier conserve la possibilité d’engager une procédure de droit commun. En cas d’acceptation totale ou partielle, le président rend une ordonnance qui doit être signifiée au débiteur par huissier dans les 6 mois, sous peine de caducité.

Le créancier doit ensuite demander au greffe d’apposer le titre exécutoire dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai d’opposition (voir ci-dessous). A défaut l’ordonnance est non avenue.

En cas de difficultés, l’exécution de l’ordonnance relève des compétences du juge de l’exécution du tribunal judiciaire.

Opposition à une ordonnance portant injonction de payer

L’article 1412 du CPC prévoit que le débiteur “peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer” qui lui a été signifiée. L’opposition est faite directement au greffe, ou par l’envoi d’une lettre recommandée. Elle n’est pas nécessairement motivée.

L’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance (article 1416).

Le créancier est alors invité à consigner les frais d’opposition au greffe dans les 15 jours, à défaut l’ordonnance d’injonction de payer sera caduque.

S’ouvre alors une instance classique et les parties seront alors convoquées par lettre recommandée à une audience afin d’examiner l’opposition et de trancher le litige contradictoirement.

PROCÉDURE EUROPEENNE D’INJONCTION DE PAYER

Introduite par le règlement n°1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006, cette procédure est applicable depuis le 12 décembre 2008 dans tous les états membres à l’exclusion du Danemark et des territoires d’outre-mer et de la Nouvelle Calédonie.

Champ d’application :
Elle est applicable aux seuls litiges transfrontaliers, c’est-à-dire les litiges dans lesquels le demandeur à l’injonction demeure ou a sa résidence habituelle dans un État membre autre que celui de la juridiction qu’il saisit. Cette procédure concerne le recouvrement de créances pécuniaires, civiles ou commerciales, liquides et exigibles à la date de la demande, quel que soit le montant de la demande.

Requêtes au Président du tribunal

Certaines des mesures demandées par requête au président du tribunal de commerce nécessitent un débat contradictoire (qui se déroule alors en audience de référé), d’autre pas. Il s’agit principalement de :

Désignations, notamment :

  • Désignation d’un administrateur ad hoc, d’un mandataire ad hoc (hors cas de prévention),
  • Désignation d’un commissaire aux apports, à la transformation d’un SARL, à la fusion, chargé de la vérification de l’actif et du passif, …

Autorisations :

  • Prorogation du délai pour convoquer l’assemblée générale ordinaire annuelle (approbation des comptes),
  • Autorisation de retrait de fonds bloqués en banque,
  • Autorisation d’assigner à bref délai ou à jour fixe.

Mesures conservatoires ou autres :

  • Saisie conservatoire,
  • Et article 145 : conservation ou établissement de la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige avant tout procès au fond

Représentation devant le tribunal de commerce

Devant le tribunal de commerce, les parties peuvent se défendre elles-mêmes si la somme en jeu est inférieure à 10 000 € ; elles ont alors la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Mais si ce représentant n’est pas avocat, il doit justifier d’un pouvoir spécial (article 853).

Si la demande est supérieure à 10 000 €, ou n’est pas chiffrable en termes monétaires, les parties doivent se faire représenter par avocat (sauf quelques exceptions légales, notamment les dépôts de requêtes en injonction de payer, les procédures de traitement des difficulté des entreprises).