Qui peut être recruté ?
Femmes et hommes issus du monde de l’entreprise peuvent exercer bénévolement une activité juridictionnelle au sein des tribunaux de commerce. Ils s’engagent pour le service public de la justice à laquelle ils apportent leur connaissance du monde économique et dans le but de rendre la justice, en droit, au nom du peuple français.
L’intéressé peut se porter candidat dans le tribunal dans le ressort duquel est située son entreprise ou son activité, ou dans un tribunal d’un ressort limitrophe. L’élection est organisée par la préfecture dans le ressort de laquelle est situé le siège du tribunal. Le candidat devra toutefois préalablement s’assurer qu’il est inscrit sur la liste électorale et à défaut, saisir la commission d’établissement des listes électorales (CELE) qui siège au tribunal de commerce pour demander son inscription.
Le candidat doit se présenter au président du tribunal, lequel a parfois mis en place une commission d’examen des candidatures chargée d’accueillir les candidats, de leur expliquer en quoi consiste leur future mission, d’évaluer leur motivation et leurs compétences.
Certains tribunaux ont recours à un comité de recrutement qui a pour mission la recherche et la sélection de candidats aux fonctions de juge consulaire et d’organiser certaines épreuves adaptées à ceux, parmi l’ensemble des postulants, seront finalement retenus comme candidats.
Le comité est particulièrement attentif à déceler chez les candidats la solidité de l’expérience vécue du monde des affaires, le bon sens, l’intégrité. Aucun diplôme n’est exigé ; toutefois, la capacité d’approche juridique des problèmes et d’une bonne culture générale constituent une promesse sérieuse d’adaptation et de réussite dans la fonction de juge.
Éligibilité
Sont éligibles aux fonctions de juge d’un tribunal de commerce les personnes âgées de trente ans au moins :
1. Inscrites sur les listes électorales des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat dressées dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux de commerce limitrophes ;
2. Qui remplissent la condition de nationalité prévue à l’article L. 2 du code électoral ;
2. bis Qui n’ont pas été condamnées pénalement pour des agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;
3. A l’égard desquelles une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire n’est pas en cours au jour du scrutin ;
4. Qui, s’agissant des personnes mentionnées aux 1° ou 2° du II de l’article L. 713-1 du présent code, n’appartiennent pas à une société ou à un établissement public à l’égard duquel une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est en cours au jour du scrutin ;
4. bis Qui n’ont fait pas fait l’objet des sanctions prévues au titre V du livre VI ou par des législations étrangères équivalentes lorsqu’elles entraînent ou portent interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;
4. ter Qui ne sont pas frappées d’une peine d’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, ou d’une peine prononcée en application de législations étrangères équivalentes ;
5. Et qui justifient soit d’une immatriculation pendant cinq années au moins au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, soit de l’exercice, pendant une durée totale cumulée de cinq ans, de l’une des qualités énumérées au I de l’article L. 713-3 du présent code ou de l’une des professions énumérées au d du 1° du II de l’article L. 713-1.
Sont également éligibles les membres en exercice des tribunaux de commerce, ainsi que les anciens membres de ces tribunaux ayant exercé les fonctions de juge de tribunal de commerce pendant au moins six années et n’ayant pas été réputés démissionnaires. Dans l’un et l’autre cas, les candidats doivent satisfaire aux conditions prévues aux 2° à 5° du présent article et être domiciliés ou disposer d’une résidence dans le ressort du tribunal ou des tribunaux limitrophes.
Le mandat de juge est incompatible avec :
- L’exercice d’un mandat de conseiller prud’homme, d’un mandat de président d’un établissement public du réseau des chambres de commerce et d’industrie ou du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat ou d’un autre mandat de juge de tribunal de commerce.
- L’exercice d’un mandat de représentant au Parlement européen, d’un mandat de conseiller régional, de conseiller départemental, de conseiller municipal, de conseiller d’arrondissement, de conseiller de Paris, de conseiller métropolitain de Lyon, de conseiller à l’Assemblée de Corse, de conseiller à l’assemblée de Guyane ou de conseiller à l’assemblée de Martinique, dans le ressort de la juridiction dans laquelle l’intéressé exerce ces fonctions.
Les juges des tribunaux de commerce ne peuvent ni exercer les professions d’avocat, de notaire, d’huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce, d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, ni travailler au service d’un membre de ces professions pendant la durée de leur mandat.
Les juges des tribunaux de commerce élus pour 5 mandats dans un même tribunal ne sont plus éligibles dans ce tribunal. Les juges des tribunaux de commerce ne peuvent siéger au-delà-de l’année civile au cours de laquelle ils ont atteint l’âge de 75 ans.
Les juges des tribunaux de commerce sont élus pour 2 ans lors de leur première élection. Ils peuvent, à l’issue d’un premier mandat, être réélus par période de 4 ans, dans le même tribunal ou dans tout autre tribunal de commerce.